76. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section ne peut avoir recours à des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique qu’en situation d’urgence et en dernier recours, pour protéger le résident ou autrui d’un danger imminent de blessures. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 77, les mesures de contrôle ne peuvent être appliquées que lorsque des mesures de remplacement se sont avérées inefficaces pour réduire le danger. Elles ne peuvent de plus être appliquées que de manière temporaire et exceptionnelle, de la façon la moins contraignante possible.
L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.